objection

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  1. Dans le cadre d’un procès, les objections ne peuvent être soulevées qu’à certains moments au cours de l’instance. La prudence commande de ne pas faire objection quand l’adversaire présente ses observations préliminaires (même s’il présente des arguments fondés sur le droit ou sur les faits, qu’il fait allusion à des éléments de preuve inadmissibles ou qu’il exprime son opinion personnelle) ou expose ses conclusions (même s’il invoque erronément la preuve produite ou des règles de droit, résume une argumentation sur un point litigieux non fondé sur la preuve ou présente son opinion personnelle). Certes, des objections légitimes pourront être émises durant l’exposé de cause, les plaidoiries et les conclusions, mais le véritable terrain réservé aux objections est ailleurs.

    L’avocat de la partie interrogée ne manquera pas d’occasions, avec l’expérience professionnelle, pour faire valoir opportunément, efficacement et promptement des objections aux questions posées par l’avocat de la partie interrogeante ou aux réponses données à ces questions à l’interrogatoire préalable, à l’interrogatoire, au réinterrogatoire ou au contre-interrogatoire de son client et des témoins favorables à son client.

    Pour bien maîtriser l’art de la formulation des objections, il est impérieux de connaître à fond la technique des objections. Il conviendra d’avoir toujours présents à l’esprit la liste de contrôle des objections fondées sur les règles de preuve ou sur les points de droit et les mots clés qui correspondent à chacun des types d’objections tout en reconnaissant sur-le-champ toutes les situations qui se prêtent à l’énoncé d’une objection.

  2. Les règles de procédure régissent la présentation des objections. Au Nouveau-Brunswick, la règle 33.10 des Règles de procédure porte exclusivement sur les objections.

    Par ailleurs, le mode de présentation des objections et l’énumération des types d’objections se trouvent dans les manuels consacrés aux techniques de plaidoirie. L’avocat de la partie interrogée fera bien de se lever, par respect et déférence, pour soulever son objection. Devant certains tribunaux, on pourra se contenter de rester assis et de lever la main. Ce qui importe de toute manière est d’attirer l’attention du juge et du témoin interrogé, avant même que ce dernier ne réponde à la question objet de l’objection, tout en s’adressant au tribunal au moyen de la formule interjective consacrée (ou de ses variantes) : « Objection, monsieur le juge !», « Objection, madame la juge ! » ou « Objection, Votre Honneur ! ».

    Il y aura lieu d’indiquer dans une phrase courte la raison pour laquelle il convient d’intervenir pour formuler une objection, surtout lorsque le motif de l’objection n’est pas apparent. Dans des circonstances évidentes pour le tribunal, on fera connaître son opposition par le seul mot exclamatif et d’une voix forte : « Objection ! », sans avoir à expliquer la nature de l’objection. Généralement, l’énoncé de l’opposition à une question ou à une réponse ou à l’intention de la partie adverse de déposer une pièce comportera le motif de l’objection.

    Si la question posée au témoin n’a aucun rapport avec l’objet du litige, il sera impératif de faire objection pour que l’avocat de la partie interrogeante reformule l’énoncé de sa question.

    La décision relative à la pertinence, à la validité, au bien-fondé, à la légitimité, à la justification de l’objection appartient au tribunal. Statuer sur le bien-fondé de l’objection. Essentiellement, le tribunal doit s’assurer que l’objection est raisonnablement fondée, qu’elle est conforme aux règles de preuve et de droit et qu’elle ne vise en rien à nuire à l’interrogatoire de la partie adverse. Objection jugée fondée, légitime, raisonnable, valable.

    Lorsque l’objection est soulevée, le juge décide de l’admettre, de l’accueillir, de la retenir (et non de l’[accorder] ni de la [maintenir]); dans le cas contraire, il la rejette, la repousse, l’écarte. « L’objection est dénuée de tout fondement : objection rejetée. »

    Le tribunal pourra décider aussi que l’objection est prématurée ou non pertinente, et on sera tenu de la retirer.

    Les règles de procédure prévoient que la partie qui formule une objection a le droit d’obtenir une décision sur chaque objection. Le tribunal doit se prononcer sur toute objection présentée.

  3. Des manuels de plaidoirie ont recensé une trentaine d’objections fondées sur les règles de preuve et les règles de droit. Elles portent sur la question posée au témoin, sur la réponse donnée à la question ou sur la production d’une pièce jugée inadmissible. Les plus courantes sont les suivantes.

    Objection contestant la pertinence d’une question posée au témoin (« Objection, monsieur le juge, cette question n’est pas pertinente : elle n’a rien à voir avec le meurtre qui a été commis ! »)

    Objection concernant une communication privilégiée (« Votre Honneur, nous faisons objection à cette question. Il s’agit là d’une communication privilégiée qui relève du secret professionnel. »)

    Objection à une question violant la règle de la meilleure preuve (« Objection ! Ce document ne constitue pas la meilleure preuve du contrat. L’original se trouve entre les mains de notre adversaire, qui ne l’a pas déposé après mise en demeure. »)

    Objection entraînant du ouï-dire (« Objection, madame la juge ! Cette question entraînera du ouï-dire. » « Objection ! Cette réponse constitue du ouï-dire. »)

    Objection à une question suggestive (« Je m’oppose à la question, monsieur le juge. Dans sa question, la partie interrogeante suggère au témoin la réponse à donner. C’est une question suggestive. »)

    Objection à une question hypothétique (« Objection ! La question est hypothétique : on demande à la témoin d’échafauder des hypothèses. »)

    Objection à une question tendancieuse (« Objection ! Mon confrère prête des intentions au témoin. »)

    Objection portant sur le préjudice que cause la production d’une pièce par rapport à sa valeur probante (« Monsieur le juge, objection ! L’effet préjudiciable de cet élément de preuve l’emporte sur sa valeur probante. »)

    Objection à un témoignage d’opinion (« Objection ! Le témoin n’a pas été reconnu comme témoin expert. »)

    Objection portant sur la crédibilité du témoin (Objection ! Madame la juge, on attaque de cette manière la crédibilité de notre témoin. »)

    Autres types d’objections. Objection au témoignage rendu à l’encontre d’un écrit, objection sur le défaut de désignation d’un document, objection à une réponse narrative, à une supposition fondée sur un élément de preuve non prouvé, sur des faits incorrectement rapportés, sur des témoins mal cités. Objection à une question trompeuse, ambiguë, vague, inintelligible, multiple, répétitive, redondante, exorbitante de l’objet du litige ou de l’interrogatoire, à une série de questions visant à intimider la témoin, à l’ennuyer injustement, à la gêner, à l’accabler.

  4. Lorsque l’avocat soulève une objection, on ne peut pas dire qu’il [s’objecte], faute courante, puisque le verbe objecter n’a pas de forme pronominale. Dire, par exemple, [Je m’objecte] à cette question, à cette décision, à ce dépôt (dépôt 1, dépôt 2) est commettre un barbarisme. On dit plutôt : Je m’oppose à cette question, à cette décision, à ce dépôt.

    L’avocat qui ne souhaite pas faire une objection répond à la question qui lui est posée concernant l’opportunité d’une objection en disant, par exemple : « Je n’ai pas d’objection à faire valoir » ou « Je n’ai rien à objecter ».

  5. L’objection à une question est une forme d’opposition et d’intervention. L’objection élevée comme moyen invoqué pour faire écarter la demande sans faire apparaître le principe juridique sur lequel elle s’appuie s’appelle exception (exception préliminaire (et non [objection]), exception d’irrecevabilité, exception d’incompétence), celle qui vise à écarter un témoin, un candidat-juré ou un arbitre, une récusation (récusation 1, récusation 2), celle qui forme opposition à une interprétation, une contestation, et celle, enfin, qui conteste la prise d’une mesure, une protestation.

Syntagmes et phraséologie

  • Objection bien fondée.
  • Objection captieuse.
  • Objection décisive.
  • Objection éventuelle.
  • Objection ferme.
  • Objection fondamentale.
  • Objection fondée.
  • Objection forte.
  • Objection injustifiée.
  • Objection justifiée.
  • Objection légitime.
  • Objection mal fondée.
  • Objection nécessaire.
  • Objection non fondée.
  • Objection non pertinente.
  • Objection pertinente.
  • Objection prématurée.
  • Objection raisonnable.
  • Objection solide.
  • Objection valable.
  • Objection véhémente.
  • Accueillir une objection.
  • Admettre une objection.
  • Adresser une objection.
  • Avoir une objection.
  • Dresser une objection.
  • Écarter une objection.
  • Élever une objection.
  • Émettre une objection.
  • Énoncer une objection.
  • Faire (une) objection.
  • Faire valoir une objection.
  • Formuler une objection.
  • Opposer une objection.
  • Présenter une objection.
  • Prévenir une objection.
  • Proposer une objection.
  • Rappeler une objection.
  • Refuser une objection.
  • Réfuter une objection.
  • Rejeter une objection.
  • Répondre à une objection.
  • Repousser une objection.
  • Résumer une objection.
  • Retenir une objection.
  • Retirer une objection.
  • Se heurter à une objection.
  • Se prononcer sur une objection.
  • Soulever une objection.
  • Statuer sur une objection.
  • Voir une objection.
  • Art (de la formulation) des objections.
  • Bien-fondé de l’objection.
  • Énoncé de l’objection.
  • Formulation de l’objection.
  • Justification de l’objection.
  • Légitimité de l’objection.
  • Liste (de contrôle) des objections.
  • Mode de présentation des objections.
  • Motif de l’objection.
  • Opportunité de l’objection.
  • Présentation de l’objection.
  • Raisonnabilité de l’objection.
  • Technique des objections.
  • Types d’objections.
  • Validité de l’objection.

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