notabilité / notable / notablement / notoire / notoirement / notoriété

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  1. La notoriété s’entend de ce qui, étant porté à la connaissance de plusieurs, devient par sa diffusion chose connue, avérée, réputée authentique. Ainsi dit-on dans la formule figée Il est de notoriété publique, c’est-à-dire on sait ou on devrait savoir qu’il est reconnu et incontestable que telle chose est vraie ou s’est produite.

    On donne par conséquent pour notoire ce, qui, par son authenticité et son caractère manifeste, appartient au domaine de la notoriété, l’adjectif publique, d’ailleurs, servant à mettre en relief l’idée complémentaire de la connaissance par plusieurs et n’étant pas, dès lors, tautologique. Il n’y a ni redondance ni pléonasme vicieux à qualifier de publique ce qui est de notoriété. Vérité notoire et publique. Constater la notoriété publique du contenu d’un document, d’un acte juridique largement diffusé, d’un fait, d’un comportement.

    La notoriété se dit aussi bien d’une personne que d’une chose. Notoriété d’un juge, notoriété d’un arrêt 1 de principe, notoriété d’une interdiction, notoriété du droit de passage.

  2. On appelle acte de notoriété le fait pour une personne placée en situation d’autorité par rapport à un témoignage à rendre de témoigner de l’existence ou de l’inexistence d’un fait connu par plusieurs. Lui est assimilé le document lui-même servant à recueillir ce genre de témoignage, à défaut d’une autre preuve. Le fait connu doit passer pour être conforme à l’opinion générale dans un milieu ou au sein de la population, d’où sa notoriété.

    En droit successoral sous le régime civiliste, l’acte de notoriété, dressé exclusivement par un notaire depuis peu, permet d’attester la dévolution successorale du défunt.

    Pour libérer les avoirs successoraux qui leur reviennent de droit, les héritiers doivent produire aux établissements bancaires qui ont bloqué les fonds du défunt des documents qui font foi de leur qualité d’héritiers. Dans ce certificat, les témoins choisis par ces derniers attestent solennellement leur connaissance personnelle du fait du décès et la notoriété publique de l’existence de la qualité d’héritiers des ayants droit. « La preuve de la qualité d’héritiers peut résulter d’un acte de notoriété que seul un notaire peut dresser à la demande des ayants droit. » Se prévaloir de l’acte de notoriété. Héritiers désignés dans l’acte de notoriété.

    Il existe plusieurs types d’actes de notoriété. Acte de notoriété destiné à suppléer l’acte de naissance en vue du mariage, un acte d’état civil détruit par la guerre, établissant la possession d’état en matière de filiation, dressé en cas d’absence, dressé en matière d’adoption ou d’accident du travail de fonctionnaires de l’État, constatant les qualités héréditaires ou l’identité d’une personne.

  3. En matière criminelle, des lois ont été édictées en vue d’empêcher les criminels de tirer financièrement profit de la notoriété de leurs crimes en concluant des contrats d’utilisation du récit de leurs actes criminels. Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle.
  4. Le droit des biens connaît la notoriété de la possession ou de l’occupation d’un bien-fonds. Dans l’une des qualités attachées à l’élément corporel de la possession ou de l’occupation, les auteurs mentionnent le caractère notoire ou public de la possession ou de l’occupation par opposition à leur caractère clandestin. Par exemple, la possession est juridiquement notoire ou publique lorsque les actes de possession ou d’occupation sont accomplis sans mystère ni dissimulation, au grand jour, au vu et au su des tiers, de façon apparente et normale. Cette notoriété constitue l’un des critères de la possession ou de l’occupation légales. Occupation ouverte et notoire d’un bien-fonds.

    Dans le droit des biens en régime de common law, s’agissant de possession et d’occupation foncières ou de prescription, la règle de droit prévoit que le titre possessoire s’acquiert par suite d’une possession de fait qui comporte des attributs propres à ne pas vicier la possession. « On concédera ou on transférera les terres de la Couronne à quiconque présente une preuve satisfaisante qu’il a occupé ou que ses prédécesseurs en titre ont occupé de façon continue, ouverte, notoire et exclusive un secteur précis de terres de la Couronne pendant plus de 60 ans ou pendant plus de 20 ans avant que les terres soient rétrocédées à la Couronne. » Preuves historiques appuyant la revendication d’une occupation notoire, ouverte, continue et exclusive pendant la période pertinente.

  5. Toujours dans le droit des biens en régime de common law, la jouissance d’un bien se conçoit par rapport à la possession d’un domaine, d’un bien réel ou d’une servitude de même qu’à l’occupation du lieu objet de la jouissance. La jouissance est qualifiée notamment de jouissance comme de droit ("as of right") parce que la possession et l’utilisation ne sont subordonnées à aucune autorisation devant être sollicitée régulièrement, qu’elles s’exercent de façon notoire, publique, continue et ininterrompue par une personne qui ne risque pas d’être considérée comme un intrus, la jouissance étant de plein droit.
  6. En dépit du phénomène de la paronymie et du fait que, dans un sens non juridique, notoire s’apparente à notable et, comme lui, signifie évident, il faut savoir distinguer sans difficulté ces deux adjectifs.

    Le mot notoire vient du latin juridique notorius signifiant qui fait connaître. Le mot notable a pour origine latine l’adjectif notabilis signifiant qui est digne d’être noté. Une conduite, une inconduite, un acte de bravoure, de bon samaritain, un fait notoire est ce que l’on connaît, ce qui est reconnu, ce dont nul ne peut contester l’authenticité ou l’existence et qui comporte, pour cette raison, une valeur juridique ou une force probante.

    Le fait notoire est à ce point reconnu et accepté sans conteste, notamment par la science et les progrès des connaissances et de la technologie, que les tribunaux l’accepteront sans exiger qu’il soit prouvé. Un fait dit de commune renommée est de notoriété publique; c’est un fait notoire qui constitue un mode de preuve. Fait manifeste et notoire. État notoire d’immoralité (suivant le casier judiciaire du proxénète), d’insolvabilité (le débiteur est déjà sous saisie). « Lorsque a été démontrée la probabilité de confusion avec une marque de commerce notoire ayant droit à une protection étendue, il devient on ne peut plus difficile, sinon impossible, de réfuter cette preuve. » Preuve d’expert notoire. Absence de moralité notoire d’un témoin. Il est notoire que (…), Il est de connaissance notoire que (…) « Il est notoire que cette organisation a commis des actes de terrorisme. » « Il était de connaissance notoire que le travail d’un vérificateur comptable dans un bureau de comptables agréés comprenne l’administration financière. »

  7. C’est commettre un barbarisme que de prendre pour notoire ce qui est notable. On ne qualifiera pas de notoire un fait notable, c’est-à-dire important, digne d’être signalé. Une faute, un abus notoires, donc certains, prouvés, établis, évidents, entraînent répression, sanction. La faute, l’abus notables devront être établis en justice pour devenir notoires.
  8. La notabilité se dit des personnes et des choses. La personne notable s’est fait remarquer par quelque action hors du commun; sa notabilité vient du fait que sa conduite est hors de l’ordinaire, normalement elle la grandit aux yeux de tous. Les notables sont, d’ailleurs, des personnes dont le rang et la profession confèrent une autorité dans un domaine particulier de l’activité sociale. Pour les choses, est notable ce qui mérite d’être souligné. Affaire, amélioration, antécédents, avantage, conséquence, différence, effet, exception, incidence, loi, modification, progrès, projet, réalisation, réduction, règlement, réserve, situation notable.
  9. L’adverbe notablement signifie grandement, énormément, dramatiquement, largement, profondément, sensiblement, considérablement, substantiellement, de beaucoup, de façon appréciable, marquée, nette, significative, tandis que notoirement signifie au su de plusieurs. Le fait notablement connu l’est d’une façon remarquable, qu’il convient de signaler, qui mérite d’être relevé, mais le fait notoirement connu est fondé sur le bon sens, sur le sens commun, ou encore sur les connaissances personnelles, scientifiques et technologiques acquises généralement. Ampleur et complexité notoirement intimidantes des dispositions d’une loi, budgets notoirement suspects, concept notoirement vague, détermination notoirement imprécise, entreprise notoirement risquée, expressions notoirement difficiles à retenir, problème notoirement complexe, procédure notoirement lourde, secteur notoirement litigieux, tâche notoirement difficile.

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