débat / débats

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L’étude des mots débat et débats se limite ici à leur sens et à leur emploi en droit judiciaire, exclusion étant faite du droit parlementaire et du droit général des assemblées délibérantes.

  1. Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu consacre à juste titre deux entrées distinctes au mot débat, au singulier, puis à ce mot mis au pluriel.

    C’est dire qu’on ne saurait les considérer comme de parfaits synonymes, même si tous deux partagent un élément procédural commun dans leur définition, à savoir celui de la discussion orale des parties à l’instance.

    Par conséquent, dans une même aire sémantique, les mots débat et débats expriment une nuance fondamentale qu’il est impératif d’exprimer clairement.

    Il faut se refuser à les concevoir et à les employer pour désigner une réalité juridique identique, ce qui risquerait, à défaut, de conduire au glissement de sens et, même, suivant le contexte, au contresens.

  2. Le mot débat s’entend d’une phase de l’instance, tandis que le mot débats vise tout ce qui se dit oralement durant cette phase.

    Plus précisément et comme terme appartenant au vocabulaire de la procédure, le débat désigne, en un sens restreint, la phase de la discussion orale à l’audience. « En matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débat. » Le mot débats évoque un sens plus large et vise tous les éléments constitutifs de la « phase terminale du procès contentieux (civil, pénal ou administratif) qui, suivant l’instruction et précédant le délibéré, a lieu à l’audience (publiquement ou à huis clos) et qui, essentiellement consacrée à la discussion orale entre adversaires (…) peut également comprendre, outre les plaidoiries du demandeur et du défendeur, les questions du juge et les réponses à ses demandes d’éclaircissement (…) »

    S’agissant du caractère de la procédure, il faut distinguer la procédure écrite – ensemble des actes déposés par les parties à l’instance – de la procédure orale, laquelle englobe les interrogatoires oraux, les témoignages rendus de vive voix et la phase du débat.

    Dans la common law en français (se reporter à Juriterm), le mot débat désigne la phase de l’audience au cours de laquelle les avocats présentent leurs arguments ("argument"), tandis que le mot débats correspond à "proceedings". Décision sans débat = "ruling without argument"; obscurcir le débat = "to confuse the issues"; obscurcissement du débat = "confusion of issues". Procès-verbal des débats = "notes of the proceedings".

  3. Au regard de la procédure civile, le débat s’entend de la phase de l’audience au cours de laquelle les avocats présentent leurs arguments, alors que les débats couvrent, enseigne La common law de A à Z, « l’ensemble de l’activité se déroulant devant un tribunal depuis le début des audiences jusqu’à leur clôture par le prononcé du jugement clôturant le procès. »

    Toutefois, il importe d’ajouter que les débats suivent la phase interlocutoire du procès, plus précisément à l’audience avant le procès ("pre-trial hearing") et forment l’étape que couvrent le début du procès proprement dit et le jugement que rend le tribunal.

    Au regard de la procédure pénale, le débat a lieu dès que, l’accusé ayant plaidé non coupable, commence le procès proprement dit faisant suite à la phase du choix du tribunal compétent par l’établissement des faits de la cause et la présentation des éléments de preuve en la possession des parties.

    Quant à eux, les débats se tiennent à la suite de l’enquête préliminaire ("preliminary inquiry") et se terminent par le réquisitoire du poursuivant et l’argumentation de clôture de la défense ("closing address", "closing argument", "closing speech" ou encore "closing statement").

  4. Dans les deux types de procédure, c’est le juge, le président, qui préside, qui dirige le débat ou les débats. Direction du débat, des débats. « Il appartient au président, en vertu de son pouvoir de direction des débats, de rejeter tout ce qui tendrait à en compromettre la dignité et de s’opposer à toute pratique qui pourrait nuire à l’équité du procès. »

    La difficulté réside dans la similitude des deux mots. Il importe malgré tout de rappeler que le juge ne [conduit] pas la procédure; ce sont les parties qui la conduisent. Son rôle consiste plutôt à présider les audiences et à diriger le débat, les débats.

    Il reste que la distinction sémantique demeure de rigueur dans les textes juridiques en dépit de l’homonymie approximative, laquelle est inévitablement cause d’erreur.

    Par exemple, pour exprimer le fait que le juge statue sur l’intégralité des questions litigieuses, qu’il règle le débat en lui apportant une solution définitive, on dit qu’il vide le débat. Il serait illogique de dire qu’il [vide] les débats. Vider l’entier débat. Le tribunal rend sa décision après consultation, réflexion ou délibéré. Il vide le débat lorsqu’il prononce son jugement en audience publique.

    De même, on dit que les faits sont dans le débat (et non [dans les débats]) quand, ayant été énoncés par les parties, ils font l’objet (et non le [sujet]) de la discussion orale engagée entre les plaideurs.

    Au surplus, le juge fonde sa décision sur les éléments du débat (et non [des débats]), c’est-à-dire sur les faits allégués par les parties et sur ceux qu’il estime pertinents quant au débat (et non pertinents [au] débat).

    Enfin, les parties doivent limiter le débat (et non [les débats]) par les qualifications et les points de droit qu’elles attribuent aux faits et aux actes du litige.

  5. La locution à sa barre s’emploie à propos de tout ce qui est traduit devant le tribunal et de ce qui est étrange aux témoignages rendus à l’audience. « Le tribunal peut statuer sur l’affaire après les débats qui s’instaurent à sa barre. »
  6. S’agissant du débat à l’audience, sa force qualifiée de concluante est celle qui conduit forcément à conclure, tandis que sa valeur ou sa force probante est celle qui permet de prouver ce que l’on entend établir : l’adjectif concluant est un dérivé du mot conclusion, tandis que l’adjectif probant est un dérivé du mot preuve.

    En parlant de la preuve produite, rapportée à l’audience, elle est qualifiée de concluante parce qu’elle conclut tout débat sur un point donné. C’est en ce sens que le débat est concluant.

  7. Le débat judiciaire (et non [juridictionnel]) naît d’une diverge d’opinion juridique, tandis que le débat jurisprudentiel prend naissance par suite d’une divergence d’opinion au sein de la jurisprudence et le débat doctrinal, par suite d’une divergence d’opinion des juristes, plus précisément de ceux qui enseignent le droit ou qui écrivent sur le droit.
  8. Comme les débats, le débat est public (d’où le principe général régissant sa publicité) ou a lieu, se poursuit, se tient en privé, à huis clos, soit dans la salle d’audience, soit dans le cabinet du juge (en chambre du conseil dans la procédure française). « Il a rappelé le principe selon lequel les débats sont publics hors les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil ou à huis clos. »
  9. Il ne faut pas confondre le débat avec le délibéré, à savoir les délibérations du juge, lesquelles ont lieu après les débats et avant le prononcé du jugement.
  10. Il y a clôture du débat lorsque, estimant être suffisamment éclairé pour mettre l’affaire en délibéré ou rendre sa décision d’office, c’est-à-dire séance tenante, le juge prononce la clôture. Ce prononcé arrête (provisoirement ou définitivement) le débat, y met fin. La mise en délibéré est l’acte consistant pour le juge à prononcer la clôture du débat, à réserver le jugement de l’affaire avant de rendre sa décision. On dit que le débat est clos. « Il n’est pas indispensable que le renvoi soit demandé in limine litis (= en début de procès), mais il doit néanmoins être demandé avant la clôture des débats. »

    Si on dit correctement la clôture du débat, la clôture des débats, peut-on dire le ou les clôturer? « Le président a décidé de clore le débat. » « Le juge a clôturé les débats. »

    Dans le bon usage, les verbes clore et clôturer entrent en vive concurrence et se disputent les cooccurrents. La documentation atteste aussi bien clore que clôturer le débat ou les débats. Dans un sens général, les deux verbes signifient déclarer clos, terminer, mettre un terme à quelque chose. Toutefois, la nuance serait la suivante : tandis que clore a le sens de mettre fin définitivement, avec autorité, clôturer exclut l’idée d’arrêt définitif, mais accueille plutôt celle d’arrêt provisoire ou temporaire.

  11. Si le juge ne recourt pas au délibéré, il prononce (donc à haute voix) son jugement sans désemparer, c’est-à-dire dès la clôture du débat. Jugement rendu sans désemparer, après débats, à l’audience, oralement, sur le siège, séance tenante.

    On dit, au figuré, que le jugement est rendu sur le siège (et non [sur le banc]).

  12. L’avocat pourra limiter le débat, ou son cadre, à un seul moyen invoqué par une partie à l’instance. Dans son argumentation, il pourra, pour emporter l’adhésion du tribunal ou du jury, circonscrire le débat à deux solutions en recourant à l’argument du dilemme. Il pourra aussi faire porter le débat ou le fonder sur une question mixte de droit ou de fait. Dans le cas de l’invocation d’un principe permettant d’écarter une règle de droit, il élèvera le débat au-dessus de cette règle contradictoire, la reformulera ou en proposera une nouvelle. Il pourra également introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait.
  13. L’expression ordre des débats vise la séquence des diverses interventions à l’instance et précise à quel moment le juge donnera la parole aux parties, aux témoins cités et aux experts. Chargé de la police des débats, il veillera à leur bon déroulement et s’assurera que toutes les personnes entendues pourront s’exprimer librement et clairement.

    Il faut entendre par l’expression police judiciaire l’ensemble des mesures que le tribunal peut s’autoriser à prendre pour faire régner l’ordre, la tranquillité et le fonctionnement de l’audience, particulièrement à l’occasion du débat, notamment les rappels à l’ordre concernant l’abus éventuel de la liberté de parole des avocats.

  14. Puisque les débats judiciaires donnent lieu à un débat ou à une discussion orale contradictoire au cours de laquelle chacune des parties produit sa preuve et expose ses arguments à l’encontre de son adversaire, on désigne sous le terme de contradiction des débats l’un des principes fondamentaux de la procédure accusatoire.

    Étant présente aux débats et placée à égalité, chaque partie a le droit d’être entendue, de débattre des preuves apportées contre elle et de présenter ses plaidoiries, ses observations (et non ses [soumissions]) et ses conclusions. « Le principe du débat contradictoire caractérise le système judiciaire canadien. »

  15. Le principe de la continuité des débats veut qu’ils doivent se dérouler sans interruption, exception faite naturellement des cas de reprise des débats après leur interruption ou leur suspension pour diverses causes légitimes, notamment besoin de repos, maladie ou absence d’un témoin clé. « La Cour, simplement composée du président et des assesseurs, peut, sans méconnaître le principe de la continuité des débats, statuer au cours d’une suspension sur une demande de mainlevée de prise de corps formée par un accusé dans une autre cause. » Importance de la continuité et de la cohérence des débats.
  16. La clôture des débats, après éventuelle interruption ou suspension, marque l’achèvement de l’étape de l’instance appelée instruction (et non [audition]). Débats sur une action. « La partie civile régulièrement constituée, qui réclame la réparation d’un préjudice résultant de l’infraction poursuivie, a la faculté, jusqu’à la clôture des débats sur l’action civile, de modifier sa demande initiale. »
  17. Il pourra arriver que la réouverture ou la reprise des débats soit prononcée après leur clôture pour diverses raisons justificatives et conformément aux règles de procédure des juridictions concernées. Déclaration de clôture des débats. « La déclaration de clôture des débats n’est pas irrévocable. La recherche de la vérité peut commander leur réouverture pour permettre, sur un point où elle s’avère nécessaire, une discussion contradictoire. » « Après réouverture des débats, le président est tenu de redonner la parole à toutes les parties. »
  18. Pour exprimer l’idée que les parties ne s’entendent pas ou, au contraire, qu’elle se sont mises d’accord sur un point, on peut employer les mots ne soulève aucun débat, ne donne prise à aucun débat ou, dans le cas contraire, soulève un débat, donne prise à débat, donne ouverture à débat.

    Par exemple, selon le droit public canadien, l’effectivité des décisions judiciaires (autrement dit, l’aptitude des actes juridiques à produire des effets de droit) ne soulève aucun débat (= la question recueille une unanimité générale). « La question litigieuse a soulevé un débat vif et passionné sur la signification exacte de cette disposition (disposition 1, disposition 2) législative. »

    Dans le même sens, on dit aussi susciter un débat, le provoquer, y donner lieu, l’occasionner, le ranimer, le relancer.

  19. L’expression à toute hauteur du débat n’est pas synonyme de l’expression apparentée à toute hauteur de la procédure : le débat et la procédure sont des notions distinctes. Le débat, notion spécifique, s’entend, il convient de le répéter, de la phase de l’instance qui précède celle du prononcé du jugement, tandis que la procédure, notion générale et englobante, désigne l’ensemble des actes successivement accomplis dans l’instance. « La défense au fond ou la fin de non-recevoir peut, en principe, être présentée à toute hauteur du débat. » (= à tout degré d’avancement de cette phase du procès). « La violation des règles de procédure, sanctionnée par la nullité absolue, peut être invoquée à toute hauteur de la procédure. » (= à tout degré d’avancement de l’instance).

Syntagmes et phraséologie

  • Débat agité.
  • Débat animé.
  • Débat ardent.
  • Débat brûlant.
  • Débat collégial.
  • Débat concluant.
  • Débat contradictoire.
  • Débat doctrinal.
  • Débat général.
  • Débat houleux.
  • Débat judiciaire.
  • Débat juridictionnel.
  • Débat juridique.
  • Débat jurisprudentiel.
  • Débat orageux.
  • Débat oral.
  • Débat passionné.
  • Débat principal.
  • Débat public.
  • Entier débat.
  • Large débat.
  • Long débat.
  • Véritable débat.
  • Vif débat.
  • Débat à huis clos.
  • Débat de fin de séance.
  • Débat en chambre du conseil.
  • Débat en séance publique.
  • Débat sur le fond, au fond.
  • Abondance du débat.
  • Ajournement du débat.
  • Arrêt (définitif, provisoire, temporaire) du débat.
  • Cadre du débat.
  • Cause du débat.
  • Clôture du débat.
  • Contexte du débat.
  • Déroulement du débat.
  • Éléments du débat.
  • Fond du débat.
  • Historique du débat.
  • Langue (orale) du débat.
  • Nature du débat.
  • Nœud du débat.
  • Objet (accessoire, principal, secondaire) du débat.
  • Parties au débat.
  • Point (capital, principal) du débat.
  • Renvoi du débat.
  • Report du débat.
  • Reprise du débat.
  • Terrain du débat.
  • Types de débat.
  • Abandonner le débat.
  • Accepter le débat.
  • Achever le débat.
  • Ajourner le débat.
  • Animer le débat.
  • Apaiser le débat.
  • Arbitrer le débat.
  • Circonscrire le débat (à tant de questions).
  • Clarifier le débat.
  • Clore le débat.
  • Clôturer le débat.
  • Concéder (un point) dans le débat.
  • Conduire le débat.
  • Décider un débat.
  • Décrire le débat.
  • Diriger le débat.
  • Dominer le débat.
  • Donner lieu à débat.
  • Éclaircir le débat.
  • Élargir le débat.
  • Élever le débat.
  • Engager le débat.
  • Enrichir le débat.
  • Entamer le débat.
  • Entendre un débat.
  • Entrer (dans le cœur, le nœud, le vif) du débat.
  • Entrer en débat (sur une question).
  • Éterniser le débat.
  • Être écarté du débat.
  • Être exclu au débat.
  • Être hors du débat.
  • Être sujet à débat.
  • Étudier le débat.
  • Faire l’objet (et non le [sujet] d’un débat).
  • Faire porter le débat (sur une question).
  • Fermer le débat.
  • Fixer (irrévocablement) le terrain du débat.
  • Fonder le débat sur (la cause de quelque chose).
  • Hausser le débat.
  • Instituer un débat.
  • Introduire (des éléments, de nouveaux éléments) dans le débat.
  • Jeter son autorité dans le débat.
  • Juger un débat.
  • Limiter (le cadre du) débat (à un point de droit).
  • Mener le débat.
  • Mettre fin au débat.
  • Mettre une question en débat.
  • Mettre un terme au débat.
  • Nourrir le débat.
  • Ouvrir le débat.
  • Occasionner un débat.
  • Participer au débat.
  • Politiser le débat.
  • Prendre part au débat.
  • Prendre parti dans le débat.
  • Prendre position dans le débat.
  • Présider le débat.
  • Prolonger le débat.
  • Provoquer le débat.
  • Ranimer le débat.
  • Régler le débat.
  • Relancer le débat.
  • Remettre le débat (à une autre audience).
  • Renvoyer le débat (à telle date).
  • Reporter le débat (à telle date).
  • Reprendre le débat.
  • Résumer le débat.
  • Se prononcer sans débat.
  • Soulever un débat.
  • Soumettre un débat (à quelque chose).
  • Soutenir un débat.
  • Statuer au (dans le) débat.
  • Susciter un débat.
  • Suspendre le débat.
  • Tenir un débat.
  • Terminer le débat.
  • Trancher le débat.
  • Transporter le débat (à un degré supérieur).
  • Verser (des arguments) au débat.
  • Vider le débat, l’entier débat, tout le débat.
  • À toute hauteur du débat.
  • Au centre, au cœur du débat.
  • Au cours, lors du débat.
  • Aux fins du débat.
  • Avant, après le débat.
  • Conclure tout débat.
  • Donner ouverture à débat.
  • Il y a débat.
  • Le débat a porté sur telle question.
  • Le débat au cours de l’instance.
  • Le débat dans la jurisprudence, dans la doctrine (est de savoir si (...)).
  • Le débat est clos, n’est pas clos (sur la question de savoir si (...)).
  • Le débat fait apparaître que (...).
  • Le débat se règle, trouve sa solution.
  • Les faits sont, ne sont pas dans le débat, parmi les éléments du débat.
  • Matière donnant lieu à débat.
  • Mener le débat à sa conclusion.
  • Pendant le débat (arguendo).
  • Pour les besoins du débat.
  • Préalablement à tout débat.
  • Question objet du débat.
  • Telle question soulève un, ne soulève aucun débat.
  • Débats à huis clos.
  • Débats animés.
  • Débats budgétaires.
  • Débats constitutionnels.
  • Débats contradictoires.
  • Débats d’appel, de première instance.
  • Débats d’une affaire (administrative, civile, criminelle, pénale).
  • Débats d’un procès.
  • Débats judiciaires.
  • Débats législatifs.
  • Débats musclés.
  • Débats parlementaires.
  • Débats préliminaires.
  • Débats privés.
  • Débats publics.
  • Débats sur (la cause du divorce).
  • Débats vains.
  • Ajournement des débats.
  • Caractère contradictoire des débats.
  • Clôture des débats.
  • Compte rendu (analytique) des débats.
  • Continuation des débats.
  • Continuité des débats.
  • Contradiction des débats.
  • Déroulement des débats.
  • Direction des débats.
  • Durée des débats.
  • Exclusion (de quelqu’un) des débats.
  • Journal (officiel) des débats.
  • Langue (orale) des débats.
  • Loyauté des débats.
  • Marche des débats.
  • Ordre des débats.
  • Ouverture, réouverture des débats.
  • Période des débats.
  • Phase des débats.
  • Police des débats.
  • Principe de la contradiction des débats (principe du contradictoire).
  • Principe de la publicité des débats.
  • Principe de l’oralité des débats.
  • Procès-verbal des débats.
  • Résumé des débats.
  • Sommaire des débats.
  • Achever les débats.
  • Ajourner les débats.
  • Alimenter les débats.
  • Assister aux débats.
  • Clore les débats.
  • Clôturer les débats.
  • Diriger les débats.
  • Exclure (quelqu’un) des débats.
  • Intervenir dans les débats.
  • Ouvrir, rouvrir les débats.
  • Présider les débats.
  • Procéder aux débats (sur la cause), (avant l’examen de la preuve).
  • Reprendre les débats.
  • Résumer les débats.
  • Se laisser entraîner dans des débats.
  • Se prononcer après, avant débats.
  • Suivre les débats (de telle cour).
  • À l’issue des débats.
  • Après de nombreux débats.
  • Attestations versées aux débats à l’audience.
  • Audience consacrée aux débats.
  • Des débats se font au sujet de quelque chose, concernant quelque chose.
  • Dès la clôture des débats.
  • Les débats ont duré, dureront (tant de jours).
  • Les débats ont lieu, se déroulent (à tel endroit).
  • Les débats s’instaurent à la barre, à sa barre.
  • Pièces versées aux débats.

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