c. c.r.

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L’abréviation [C.C.] pour désigner le Code criminel du Canada est née d’une convention fautive qu’il faut proscrire. On abrège ainsi : C. (lettre capitale suivie du point abréviatif), puis cr., en minuscule, l’adjectif criminel s’abrégeant selon la règle habituelle d’abréviation syllabique. Toutefois, en note infrapaginale : v. l’art. 1 du C. cr., mais dans le corps du texte, en toutes lettres : voir l’article 1 du Code criminel.

Dans la jurisprudence et la doctrine, les auteurs citent souvent cette loi en incorporant à son titre la mention « du Canada » : le Code criminel du Canada. Sauf si la précision « du Canada » se justifie par le contexte et n’est pas pour cette raison superfétatoire, on peut citer le texte de loi sous son titre officiel, Loi concernant le droit criminel, ou mieux sous son titre abrégé, le Code criminel, avec sa référence exacte, chapitre C-46 des Lois révisées du Canada (1985), ou, en sa formule inversée et abrégée, L.R.C. (1985), ch. C-46.

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