bref

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  1. Au Canada, le mot bref est employé dans les deux sens suivants : a) acte introductif d’instance signifié par un huissier au nom du Souverain et enjoignant à qqn de comparaître en justice; b) ordre exceptionnel émanant d’un tribunal supérieur en vertu de la prérogative royale pour empêcher un abus de pouvoir ou de droit.
  2. La notion a pénétré tous les domaines du droit canadien :
    droit pénal bref de contrainte par corps
    délits civils bref d’expulsion
    biens bref d’exécution
    procédure civile bref d’assignation
    bref introductif d’instance
    droit administratif  bref de prérogative
    contrats bref de covenant
  3. Ce concept est étranger au droit civil français contemporain. Il correspond en gros à deux notions : celle d’exploit (acte de procédure signifié par un huissier de justice et destiné à assurer l’exécution d’une formalité, comme la convocation du défendeur à comparaître devant le tribunal ou la saisie des biens du débiteur par application d’un jugement exécutoire) et celle d’ordonnance.

    Plus particulièrement, il est couramment employé en procédure civile pour désigner l’acte servant à convoquer des parties (bref d’assignation) ou des témoins (bref de subpoena) devant le tribunal, ou l’acte servant à obtenir des mesures d’exécution forcée (bref d’exécution, bref de délaissement, bref de mise sous séquestre judiciaire, bref de saisie-arrêt, bref de saisie-exécution. Personne chargée du bref).

  4. Contrairement à certains, nous ne croyons pas que le mot bref soit à proscrire de notre vocabulaire juridique. Les juristes chargés, avant la promulgation de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, de rédiger le Code de procédure civile du Bas-Canada ont eu raison de proposer l’adoption de ce mot comme équivalent du terme anglais "writ". Son emploi comporte, en effet, plusieurs avantages et se justifie à plus d’un titre. Sur le plan morphologique, le mot bref est parfaitement français : il existe depuis longtemps dans notre langue au sens de lettre de caractère privé par laquelle le pape notifie une décision. En outre, dans l’ancien droit français, les lettres de bref désignaient les lettres de chancellerie qu’il fallait obtenir pour pouvoir intenter une action. Cette définition recoupe l’une des acceptions modernes du mot bref en droit canadien (celle d’acte introductif d’instance). Le mot bref a l’avantage d’être précis et de permettre d’éviter de recourir à une série de synonymes plus ou moins exacts (mandat, requête, décret, ordonnance, déclaration, recours, acte, demande). Il est entré dans notre usage depuis plus d’un siècle et est compris par tous les juristes canadiens. Son remplacement par un équivalent comme exploit, qui est lui-même supplanté en France par d’autres termes comme acte d’huissier ou acte de procédure, constituerait un emprunt artificiel.

    Au Nouveau-Brunswick, les brefs dits de prérogative n’ont pas été abolis, mais transformés en ordonnances de révision judiciaire sous le régime de la règle 69 des Règles de procédure. Cette réforme strictement procédurale (le bref est un ordre du Souverain, tandis que l’ordonnance émane du tribunal) avait notamment pour objet de simplifier le langage juridique et de supprimer la terminologie latine archaïque. La règle 69.01 maintient les recours traditionnels exercés par voie de bref de la Couronne tout en abolissant l’ancienne terminologie. Elle a aussi supprimé la difficulté de savoir quel bref doit s’appliquer suivant les circonstances de l’instance. Tous ces recours s’appellent maintenant recours en révision.

  5. Dans le domaine des élections, on trouve l’expression bref d’élection inspirée de l’anglais "writ of election". Il est préférable d’employer la tournure décret de convocation des électeurs. Le mot [bref] est impropre pour traduire "writ of assistance". C’est le terme mandat de main-forte qui convient dans ce contexte.
  6. [Bref] est un anglicisme au sens de mémoire présenté par l’avocat.
  7. On s’écarte de la syntaxe française lorsqu’on omet le mot bref dans des expressions comme [requête en mandamus] ou [demander un mandamus]; il faut déconseiller la métonymie et recommander requête en obtention d’un bref de mandamus et demander un bref de mandamus. Par ailleurs, bref d’envoi en possession et bref de mise en possession sont plus précis que bref de possession et plus conformes à la formation des termes techniques en français. On viole les règles de la syntaxe lorsqu’on accole la préposition avec au mot bref comme dans le terme bref avec mention spéciale; il faudrait dire plutôt bref portant (une) mention spéciale.

Syntagmes

  • Délivrer, lancer un bref (et non pas [émettre] un bref).
  • Demander un bref.
  • Déposer un bref (auprès du tribunal).
  • Remplir un bref.
  • Renouveler un bref.
  • Signifier un bref.

Renseignements complémentaires

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