notice bibliographique d’un document juridique ou d’une décision judiciaire

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Pour la clarté de l’exposé, les références données ci-dessous comme exemples ont la forme qu’elles auraient dans une liste bibliographique. Lorsque les références sont fournies dans des notes en bas de page, les noms d’auteurs sont écrits sans inversion du prénom et du nom, ils sont en caractères ordinaires, et ils sont séparés du titre par une virgule.

Document juridique

Pour les documents juridiques, les notices varient selon la nature du document. Si le document, par exemple, est publié sous forme de livre, la notice est rédigée selon le modèle qui s’applique aux livres. Si le texte fait partie d’un recueil, le modèle se rapproche du schéma employé pour les parties de livres.

La notice d’une loi ou d’un règlement est établie au nom de l’autorité qui l’a promulgué ou adopté. Pour un projet de loi, on inscrit le numéro, suivi du titre. Le recueil de lois ou de règlements lui-même est cité comme un livre. Comme dans les autres cas, on fournit à la fin de la notice les renseignements jugés importants pour bien identifier le document :

  • QUÉBEC. « Loi sur les régimes complémentaires de retraite », Gazette officielle du Québec, partie 2 : Lois et règlements, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1989, chap. 38, p. 3963-4047.
  • CANADA. « Règlement sur le certificat de capacité de matelot qualifié = Regulations Certification of Able Seamen », Codification des règlements du Canada (1978) = Consolidated Regulations of Canada, 1978, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1978, vol. 15, chap. 1411. Texte en français et en anglais.
  • Projet de loi C-71 : Loi modifiant la Loi sur les explosifs = Bill C-71: an Act to amend the Explosives Act, Ottawa, Groupe Communication Canada, 1995. 35e législature, 1re session (1994-1995), 1re lecture, 24 février 1995.
  • CANADA. Lois révisées du Canada (1985) : révision réalisée sous le régime de la Loi sur la révision des lois = Revised Statutes of Canada, 1985: prepared under the authority of the Statute Revision Act, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1985. Comprend 8 vol., 5 suppl., appendices.

Décision judiciaire

La notice bibliographique d’une décision judiciaire est établie au titre de la décision, qui est inscrit entre guillemets. Les noms des parties ne sont pas donnés intégralement. On indique d’abord le nom du demandeur ou de l’appelant, suivi de l’abréviation « c. » pour « contre », puis le nom du défendeur ou de l’intimé. Si le nom du tribunal n’apparaît pas dans le titre du document, on peut le mentionner à la fin de la notice :

  • « Levasseur c. La Reine », Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada = Canada Supreme Court Reports, 3e cahier, vol. 3 (1994), p. 518-519.

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